|
|
![]()
Préambule Ce dossier est un résumé du droit musulman sur le jeûne ; une sorte de concentré des réponses dont les gens ont besoin loin de toute théorisation de spécialistes. Il épargne au novice la lecture de plusieurs livres sur le droit musulman car il englobe la plus part des questions pratiques et communes. Le principe qu’y est adopté est de privilégier les fatwas (avis) émises collectivement sur les fatwas individuelles. C’est ainsi qu’un certain nombre de facteurs invalidant le jeûne, sur lesquels le « collectif de droit musulman » affilié à l’organisation de la conférence islamique s’est accordé, y a été adopté. Les cas de divergence et ceux sur lesquels il y a accord y seront la plus part de temps cités. Mais par souci de concision, toutes les références ne seront pas citées ; même si les avis de beaucoup de savants dont les cheikhs Ibn Taymiya, de son disciple Ibn al-Qayyim ont été pris en compte et savants contemporains comme Cheik Youssef Al Karadawi. Ce dossier est un résumé du droit musulman sur le jeûne ; une sorte de concentré des réponses dont les gens ont besoin loin de toute théorisation de spécialistes. Il épargne au novice la lecture de plusieurs livres sur le droit musulman car il englobe la plus part des questions pratiques et communes. Plan : 1. Définition du jeûne 2. L’intention
3. Le jeûne du mois de ramadan 4. Les menstrues et les lochies 5. Le voyage 6. La maladie 7. La vieillesse et les maladies chroniques 8. Les professions pénibles 9. Les métiers de restauration et de boulangerie 10. La grossesse et l’allaitement 11. Le rattrapage du ramadan 12. Les aspects médicaux 13. Les relations conjugales 14. Les catégories de facteurs de rupture du jeûne 15. Les choses qui n’invalident pas le jeûne 16. L’erreur et l’oubli
1. Définition du jeûne
Etymologique : abstinence
2. L'intention C’est une condition juridique pour le jeûne à ne pas confondre avec l’intention spirituelle/comportementale. La première concerne la décision du cœur de jeûner (c’est une intention cultuelle). La deuxième est en rapport avec ce qu’on veut obtenir chez Allah avec cette pratique cultuelle (c’est la fidélité sincère). Les deux formes d’intention sont demandées. L’absence de la première exclut le jeûne lui-même. L’absence de la deuxième exclut la récompense même si la première est présente. • En cas d’incertitude sur le début du mois de ramadan, il suffit de dormir avec l’intention de jeûner si le ramadan débute le lendemain et de ne pas jeûner si ça ne l’est pas. • Le fait de préparer le repas d’avant l’aube est en lui-même une intention ; il n’est pas demandé de la formuler oralement. • le cheikh Ibn Taymiya dit que l’intention est implicite pour celui qui sait que demain fait partie du ramadan et qui veut jeûner. Tous les musulmans qui jeûnent font comme cela, il ne leur est pas demandé plus que cela au niveau de l’intention. • L’intention avant l’aube est exigée pour le jeûne du ramadan, des vœux, des expiations, des jours de rattrapage du ramadan et pour tout jeûne obligatoire. On ne peut décider de ce type de jeûne après l’aube. • Il n’en est pas de même pour le jeûne surérogatoire (facultatif). On peut le décider jusqu’au dhor et même jusqu’en milieu de journée mais la période d’abstinence précédent la décision n’est pas récompensée. Il est ainsi autorisé, selon certains chafi’ites, de se dire : « Je jeûnerai si je ne trouve pas quoi manger chez moi ». • Les savants ont divergé sur la question de savoir si le refus de l’intention de jeûner invalide ou non le jeûne. Certains ont affirmé que ce refus n’invalide pas le jeûne. Quant à la récompense, le hadith est clair « un homme ne sera rétribué que selon son intention » or celui-ci n’avait pas l’intention de jeûner comment peut-il en être rétribué ?! • On ne peut pas avec un seul jeûne accomplir deux obligations comme par exemple jeûner un seul jour et avoir la double intention d’accomplir le rattrapage d’un jour de ramadan non jeûné et de réaliser en même temps un vœu pieux. Certains savants invalident le jeûne fondé sur cette double intention, d’autres considèrent que le jeûne sera rattaché à l’intention la plus forte. Il y a divergence entre les savants sur la possibilité de joindre un jeûne obligatoire à un jeûne surérogatoire comme par exemple jeûner un seul jour avec la double intention d’accomplir en même temps le rattrapage d’un jour de ramadan non jeûné et le jeûne d’un jour de chawwal. A notre avis, il vaut mieux éviter ce genre de pratiques. ![]()
3. Le jeûne du mois de ramadan
Sa prescription :
La date de sa prescription :
Catégories prescriptives :
La raison : • Toute perte de conscience traumatique, pathologique ou anesthésique momentanée exige un acquittement postérieur des jours non jeûnés selon la majorité des écoles mais certains juristes n’en voient pas l’obligation car l’inconscience lève le principe de responsabilité. Le cheikh Al-Qardawi a pris une position intermédiaire considérant que la longue perte de conscience lève effectivement le principe de responsabilité mais que pour les courtes périodes d’inconscience n’excédant pas deux jours, il faudrait s’en acquitter ultérieurement. • Si une personne âgée est atteinte d’un certain degré de sénilité, il ne lui incombe pas de jeûner. Si toutefois elle fait preuve de discernement certains jours, elle doit les jeûner.
4. Les menstrues et les lochies Ces situations lèvent l’obligation de jeûner. Si malgré cela, la femme jeûne, elle commet alors un péché. Après le ramadan, elle doit rattraper, en période de pureté, les jours non jeûnés. Elle n’a pas à rattraper les prières non accomplies. Si une femme recouvre sa période de pureté en plein jour de ramadan, l’abstinence lui est seulement recommandée par respect pour le mois sacré ; certains juristes disent que cette abstinence lui est obligatoire mais cette opinion n’est pas fondée. Quoiqu’il en soit, les deux opinions affirment que le rattrapage de ce jour est indispensable. • Les pilules de report des règles : il est préférable à la femme de ne pas troubler le cours naturel de son cycle. Ceci dit, il n’y a pas de mal à ce qu’une femme utilise ces pilules pour profiter du jeûne complet du mois de ramadan à condition que cela ne nuise pas à sa santé. • Les règles : sang rouge sombre reconnu par sa densité et sa mauvaise odeur. En dehors de cela, il ne s’agit pas de menstrues. Il y a sur ces questions beaucoup de divergences. La métrorragie ne dispense pas du jeûne car elle n’est juridiquement pas comparable aux règles. • Les lochies : la femme devient pure dès que le sang s’interrompt définitivement même si cela a lieu une heure après l’accouchement. La durée légale maximale des lochies est de quarante jours. Au-delà, il ne s’agit alors pas de lochies.
5. Le voyage La communauté est unanime sur le droit du voyageur à rompre son jeûne. Le cheikh de l’islam va jusqu’à dire qu’on doit exiger le repentir de celui qui nie ce droit et qu’en cas de refus, il mérite d’être apostasié car il renie une prescription connue et reconnue dans la religion. Le voyage est un motif de rupture qu’il soit pénible ou non. • Il est notoire, chez les écoles juridiques, que la distance minimale autorisant l’écourtement de la prière est de 135 ou 90 Kms mais ibn al-Qayyim a démontré que ces valeurs n’ont aucun fondement et qu’en réalité tout ce qui est considéré, selon l’usage, comme un voyage donne le droit à la rupture du jeûne même si la distance est beaucoup plus courte. Il est authentifié que Dahya al-Kalbi, un compagnon du prophète SBDL, a rompu le jeûne pour un voyage de 9 Kms. • Le voyage autorise la rupture du jeûne même s’il n’est pas pénible. Il en est ainsi, par exemple, si on voyage par avion. Dans ce cas, est-il préférable de jeûner ou de rompre le jeûne ? Les savants ont divergé sur la question mais la réponse la plus adéquate est celle qui laisse le choix au voyageur qui est le mieux placé pour savoir ce qui lui est le plus facile. o Plusieurs écoles juridiques ont conditionné le droit à la rupture du jeûne pour le voyageur par le fait de quitter sa ville de résidence, pas avant. En réalité, ce droit n’est pas conditionné. En effet, Anas ibn Malik s’est alimenté avant même de monter sa monture et dès qu’il portât ses vêtements de voyage. Ibn Al-Qayyim opta pour cette opinion. • La majorité des savants dont les imams Abu Hanifa, Malik et Ach-Chafi’i affirment qu’il est possible au voyageur de ne pas jeûner le jour de son retour à son lieu de résidence même s’il sait qu’il y arrivera avant le coucher du soleil. L’imam Ahmed opte plutôt pour l’obligation de jeûner. D’autres savants ont dit « ce qui est juste, c’est que le jeûne ne lui est pas obligatoire ». Ceci dit, si le voyageur ayant rompu le jeûne revient de jour chez lui, doit-il s’abstenir au moment de son arrivée ou non ? il y a divergence sur la question mais il y a accord sur l’obligation de rattraper la journée. • Il y a deux situations sur lesquelles plusieurs écoles juridiques ont émis des avis excessifs en n’autorisant pas la rupture du jeûne : la première concerne une personne entamant son voyage en plein jour de ramadan alors même qu’elle est en état de jeûne, elles ne lui autorisent pas de le rompre. La deuxième concerne une personne en voyage mais ayant quand même décidé de jeûner avant l’aube, elles ne lui autorisent pas d’invalider son intention en rompant son jeûne après l’aube même si elle est encore en voyage. En vérité, le voyageur peut rompre son jeûne dans ces deux situations. L’imam Al-Qurtobi dit que si quelqu’un décide un matin de ramadan de voyager, qu’il n’ait pas l’intention de ne pas jeûner tant qu’il n’a pas effectivement voyagé car il se peut que des contraintes l’empêchent de concrétiser son voyage.
Il est autorisé à quelqu’un qui voyage fréquemment de rompre son jeûne tant qu’il a un lieu de résidence comme, par exemple, les transporteurs routiers, aériens et maritimes. Il en est ainsi de même pour ceux qui voyagent quotidiennement mais il leur faudra quand même rattraper les jours non jeûnés. Par contre, ceux qui n’ont pas de lieu fixe de résidence et qui se déplacent tout le temps avec leur famille et leurs meubles sur un bateau par exemple doivent jeûner.
Les différences de latitude : s’agissant des pays pour lesquels les horaires de jour et de nuit sont trop déséquilibrés, le collectif juridique islamique affilié à la ligue islamique mondiale a arrêté les points suivants : on peut diviser les hautes latitudes en trois parties :
a) Les zones pour lesquelles le jour ou la nuit dure plus de vingt quatre heures en fonction des saisons. Dans ce cas, on adopte les horaires de prière et de jeûne des régions les plus proches et pour lesquelles on distingue bien le jour de la nuit sur une durée totale de vingt quatre heures.
b) Les zones pour lesquelles le crépuscule se poursuit du coucher du soleil à son lever. Les horaires des prières de ‘icha et de fajr ainsi que ceux d’abstention pour le jeûne sont déterminés sur la base de ceux de la dernière période pour laquelle les deux crépuscules étaient bien distincts.
c) Les zones pour lesquelles le jour et la nuit durent ensemble vingt quatre heures et se distinguent nettement l’un de l’autre, sauf que la nuit peut être trop longue à une période de l’année et le jour trop long à une autre. Dans les régions où la nuit se distingue du jour par l’aube et le coucher du soleil mais pour lesquelles le jour est très long en été et très court en hiver, il incombe à toute personne y résidant de jeûner depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil tant que le jour se distingue de la nuit et que le jour et la nuit font ensemble vingt quatre heures. La rupture du jeûne (manger, boire, copuler) ne peut avoir lieu que pendant la nuit, même si elle est courte. Une personne peut rompre le jeûne pour les motifs suivants : incapacité pour cause de journée trop longue, raison médicale (forte probabilité de tomber malade, d’aggraver sa maladie ou de retarder sa guérison). Dans ces cas, il lui faudra rattraper les journées non jeûnées à une autre période de l’année.
Si quelqu’un fête l’aïd dans son pays puis voyage et trouve que les gens de cet autre pays poursuivent le jeûne du mois de ramadan, il n’a pas à jeûner. Il en est de même pour celui qui voyage après le coucher du soleil et qui arrive à sa destination alors même que le soleil ne s’est pas encore couché.
• Si quelqu’un commence le ramadan dans un pays puis effectue un voyage vers un autre pays et si de ce fait, au jour de l’aïd, le nombre total de jours jeûnés est inférieur à vingt neuf jours, il lui incombe alors de fêter l’aïd avec les musulmans puis de jeûner le nombre de jours nécessaires pour en totaliser vingt neuf car un mois lunaire ne peut faire moins de vingt neuf jours.
• Si quelqu’un jeûne dans son pays trente jours puis effectue un voyage le trentième jour vers un autre pays, il lui incombe de jeûner avec les gens de ce pays même si cela l’amène à jeûner plus de trente jours. Il en est de même pour celui qui entame son voyage une heure avant le coucher du soleil puis constate à son arrivée que le soleil est encore au zénith (par exemple) : il ne doit rompre le jeûne qu’au coucher du soleil à moins qu’il ne choisisse la dispense de jeûner du fait de son voyage mais il lui faut alors dans ce cas rattraper ce jour non jeûné.
• On sait que le jour se raccourcit pour le voyageur vers l’Est et se rallonge pour le voyageur vers l’Ouest. Il incombe au voyageur par avion de jeûner dès qu’il a connaissance de l’aube du pays survolé ; il peut rompre son jeûne dès qu’a lieu le coucher du soleil même si la durée de son jeûne est inférieure à cinq heures ou supérieure à vingt heures. Ce sont les horaires du pays, dans lequel il se trouve, qui constituent le critère d’appréciation. Si toutefois les horaires indiquent que le soleil s’est couché pour le pays qu’il survole mais que du fait de l’altitude de l’avion, le voyageur voit encore le soleil, celui-ci ne doit pas rompre son jeûne tant le soleil ne disparaît pas de sa vue. Ainsi en a conclu l’étude de la maison de la fatwa saoudienne.
6. La maladie
Toute personne pour laquelle le jeûne peut entraîner une aggravation de sa maladie, un retard de sa guérison ou une pénibilité insupportable peut le rompre avec l’obligation de rattraper les jours non jeûnés plus tard. Il suffit au malade de juger ces risques probables pour bénéficier de cette dispense. La probabilité de ces risques s’apprécie de deux manières :
a) l’expérience personnelle ou celle des personnes atteintes de la même maladie.
b) le diagnostic d’un médecin musulman honnête et compétent. o Il est autorisé au malade de jeûner s’il le souhaite mais cela devient réprouvé si sa maladie est assez grave et devient même interdit si son jeûne peut être mortel.
• Le malade doit avoir l’intention de ne pas jeûner la veille même s’il est possible qu’il guérisse le lendemain car en principe il est malade. S’il sait par lui-même ou par un diagnostic médical que le jeûne lui provoquera des évanouissements, il ne doit alors pas jeûner mais il lui faudra rattraper les jours non jeûnés comme l’a précisé le cheikh de l’Islam.
• Si une personne s’évanouit en cours de journée puis se réveille avant ou après le coucher du soleil, son jeûne est valide du moment qu’elle jeûnait normalement en début de journée. Si toutefois, son évanouissement débute depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil, l’avis majoritaire est que son jeûne est invalide.
7. La vieillesse et les maladies chroniques
Une personne très âgée pour laquelle le jeûne est pénible peut ne pas jeûner. Il en est de même pour une personne atteinte d’une maladie chronique pour laquelle le jeûne est néfaste. Une maladie chronique est une maladie dont les symptômes apparaissent lentement, qui dure longtemps et qui, parfois, s’installe définitivement.
8. Les professions pénibles
On peut intégrer dans la catégorie précédente les personnes exerçant des professions pénibles (mines, fours, etc.) et pour lesquelles le jeûne est insupportable et qui ne trouvent pas d’occasion de rattraper leur jeûne. Elles peuvent ne pas jeûner mais s’il leur est possible de rattraper leur jeûne en hiver par exemple, elles doivent le faire sinon il leur incombe de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Elles ne doivent cependant pas décider de ne pas jeûner dès la veille. Elles doivent plutôt décider le jeûne mais si celui-ci les exténue au point de ne plus pouvoir exercer leur travail, il leur est alors possible de le rompre. Il est du devoir des gouvernements islamiques d’aménager les horaires de travail au cours du mois de ramadan pour ces catégories de profession : par exemple faire en sorte que le travail ait lieu la nuit...
9. Les métiers de restauration et de boulangerie
Il est licite aux cuisiniers, boulangers et à ceux exerçant des métiers assimilés de goûter sans absorber les aliments et boissons qu’ils préparent afin qu’ils puissent en ajuster les quantités d’ingrédients (sel, sucre, etc.) et d’en apprécier la cuisson. Si malgré l’attention portée à n’en rien absorber, ils en absorbent quand même quelque chose, cela n’a pas d’incidence sur leur jeûne.
10. La grossesse et l’allaitement
Ils ne sont pas en eux-mêmes des causes de dispense du jeûne mais le deviennent si la femme craint pour sa santé ou celle du fœtus/bébé. Il suffit pour cela que le risque soit probable soit par expérience soit par diagnostic médical.
• Les savants ont divergé sur la manière de rattraper le jeûne pour cette catégorie de personnes : est-ce qu’elles doivent jeûner ou nourrir des pauvres ou les deux ? ou n’ont-elles rien à rattraper du tout comme c’est le cas des enfants impubères ? Des avis allant dans toutes ces directions ont été émis par des juristes mais l’opinion que le cheikh Al-Qardawi trouve la plus appropriée est celle-ci : si une femme ne peut rattraper son jeûne de sorte qu’au ramadan suivant elle est soit en état de grossesse soit en état d’allaitement, il lui suffit alors de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Quant à la femme qui n’est pas dans ce cas et pour qui il est possible de rattraper les jours non jeûnés par le jeûne, il lui faut alors jeûner.
11. Le rattrapage du ramadan
Si une personne a l’habitude de ne pas jeûner le ramadan puis s’en repent, il ne lui incombe alors ni rattrapage ni expiation car le repentir en lui-même lui suffira. C’est l’opinion d’Ibn Hazm, Ibn Taymiya. o Si une femme a un doute sur le nombre de jours rattrapés ou à rattraper, elle doit se fier à son calcul le plus probable.
• Le rattrapage du jeûne est obligatoire mais non urgent. En effet, ‘Aïcha, la femme du prophète SBDL, reportait le rattrapage du jeûne au mois de cha’bane. Il y a divergence sur le fait d’accomplir un jeûne surérogatoire alors même que l’on doit rattraper un jeûne obligatoire. Certains savants l’autorisent car il leur est difficilement imaginable que ‘Aïcha n’accomplisse aucun jeûne surérogatoire durant toute l’année puisqu’elle ne rattrapait ses jours de ramadan non jeûnés qu’au mois de cha’bane suivant (c’est le mois lunaire précédent celui de ramadan). En tout état de cause, on commet une faute si, sans raison valable toute l’année, on ne rattrape pas ses jours non jeûnés à l’entrée du ramadan suivant. Si le report est motivé et si la personne meurt avant de pouvoir effectuer son rattrapage, il n’y a alors pas de faute et, d’un avis unanime, ses proches n’ont pas à effectuer ce dernier à sa place.
• Il peut arriver qu’une femme du fait des règles et des lochies reporte et accumule d’année en année des jours à rattraper, ceci par ignorance (de l’obligation de ce dernier), faiblesse ou maladie. Ces circonstances l’en excusent. Par contre, celle qui les reporte par paresse commet évidemment une faute, doit-elle alors l’expier en nourrissant des pauvres ? En réalité, cela n’est pas obligatoire mais est recommandé à certains égards. Quoiqu’il en soit, dans tous les cas, il faut rattraper les jours non jeûnés. Si une femme ne peut pas jeûner par faiblesse physique ou pour des raisons médicales chroniques, elle doit alors nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné avec deux repas complets de la consistance de ce qu’elle mange habituellement.
• Un autre cas comparable à celui de la femme malade est celui de la femme qui veut rattraper ses jours non jeûnés mais devient tellement faible qu’elle n’arrive pas à assumer ses responsabilités indispensables quotidiennes. Elle n’arrive pas à cumuler ses obligations et le jeûne de rattrapage. On peut la comparer à la catégorie des personnes exerçant des métiers pénibles. Il lui faut décider de jeûner la veille et si effectivement le jeûne l’empêche d’accomplir ses tâches diurnes indispensables, il lui est alors possible de rompre son jeûne.
• De l’avis majoritaire des savants, il n’est pas nécessaire que le rattrapage des jours non jeûnés se fasse de manière continue. Il est possible aux proches d’un défunt ayant négligé son rattrapage de le faire à sa place ou de nourrir un pauvre pour chaque jour non rattrapé. Le rattrapage sous forme de jeûne ne peut se faire que de la part de sa famille selon l’opinion majoritaire. L’imam Al-Boukhari l’autorise de la part d’une personne extérieure à la famille. Il y a donc en la matière une grande marge mais quel désastre que de faire preuve de négligence et de laisser sa famille s’occuper de faire ou non le rattrapage !
• Le malade non chronique attend sa guérison pour rattraper les jours non jeûnés. Il ne peut pas se dispenser de rattraper par le jeûne en nourrissant des pauvres du moment que sa maladie n’est pas incurable. Si au cours de son attente de guérison, il lui apparaît que sa maladie a évolué vers un état chronique, il lui faut alors nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. S’il décède au cours de son attente de guérison, il n’en est évidemment pas responsable. Il n’incombe à sa famille ni jeûne de rattrapage ni compensation alimentaire.
• Si quelqu’un, atteint d’une maladie chronique, ne jeûne pas et pratique la compensation alimentaire puis guérit par la grâce d’Allah, il n’est alors pas tenu de rattraper les jours non jeûnés comme cela a été précisé par la commission permanente.
• Il n’est pas permis à celui qui jeûne un jour de rattrapage en rapport avec le ramadan ou avec un vœu pieux de le rompre sans raison valable sous peine de commettre une faute. Il doit s’en repentir. Il n’a pas d’expiation à effectuer même s’il a des rapports sexuels avec son épouse au cours de ce jour car l’expiation n’est exigée que si la rupture a lieu au cours du mois de ramadan lui-même du fait de sa sacralité.
12. Les aspects médicaux
Le «collectif du droit islamique» affilié à l’organisation de la conférence islamique a convenu que les éléments suivants ne rompent pas le jeûne :
• Les gouttes ophtalmiques (les collyres), auditives ou nasales ; l’audispray ; le spray nasal si on évite d’en absorber.
• Les comprimés que l’on met sous la langue pour guérir de l’angine de poitrine ou autre tant qu’on évite toute absorption (c’est-à-dire que l’on doit cracher tout ce qui arrive à la gorge).
• Les introductions vaginales comme les suppositoires, lotions, colposcope, doigt (toucher vaginal pour diagnostic), etc.
• L’introduction de l’hystéroscope ou de la spirale dans l’utérus.
• L’introduction dans l’urètre d’un cathéter, d’un cystoscope, d’un produit anti-radiation, d’un médicament ou d’une solution de nettoyage de la vessie, etc.
• Le fraisage ou l’extraction dentaire, le détartrage, le siwak, le brossage des dents si on évite d’absorber ce qui arrive à la gorge (en le crachant) .
• El-madmada, le gargarisme, le spray buccal sans absorption.
• Les injections médicamenteuses sous-cutanées, musculaires ou intraveineuses à l’exception des perfusions alimentaires.
• L’inhalation d’oxygène médical.
• Les gaz anesthésiants tant qu’on ne donne pas au malade des solutions physiologiques alimentaires .
• Tout ce qui pénètre dans le corps par absorption épidermique comme les pommades et les patchs (timbres autocollants) médicamenteux.
• L’introduction d’un cathéter dans les artères pour visionner/traiter les ventricules cardiaques ou d’autres organes.
• La colioscopie.
• Les biopsies hépatiques ou autres tant qu’elles ne sont pas accompagnées de solutions physiologiques alimentaires.
• Les endoscopies gastriques (stomacales) avec les mêmes conditions précédentes.
• L’introduction d’outils ou matières médicamenteuses dans le cerveau ou le cordon spinal.
• Le vomissement involontaire contrairement à celui qui est provoqué volontairement .
Le collectif du droit islamique recommande au médecin musulman de conseiller son patient sur ce qui peut être reporté en termes de prise en charge médicale (ce qui peut être effectué après la rupture du jeûne). Le colloque juridique médical a ajouté lors de sa neuvième session que les facteurs suivants ne constituent pas des causes de rupture du jeûne :
• Le fait de donner ou de recevoir du sang (à l’unanimité des membres du collectif).
• Les gouttes nasales, le spray nasal, spray antiasthmatique. o Les injections anales, les suppositoires, l’endoscopie anale, le toucher anal médical.
• L’anesthésie générale si le malade a décidé de jeûner quand même la veille.
• Les injections utilisées pour le traitement des insuffisances rénales, les hémodialyses ou dialyses péritonéales (dialyses rénales).
• Les endoscopies gastriques tant qu’elles ne sont pas accompagnées de solutions physiologiques alimentaires.
• Il y a divergence entre les juristes contemporains sur les injections/perfusions glucosiques. Ceci dit, si un malade en arrive là, c’est qu’il lui est déjà permis de rompre son jeûne.
13. Les relations conjugales
Il est permis au jeûneur d’embrasser sa femme, l’enlacer et la serrer dans ses bras mais il doit faire attention aux choses suivantes :
• Il ne doit pas absorber la salive de son épouse car cela invalide le jeûne et impose le rattrapage du jour. Ceci est donc interdit.
• Ces gestes peuvent se transformer en préludes érotiques risquant ainsi de provoquer l’éjaculation de sperme, ce qui invaliderait le jeûne selon la majorité des savants. Quelques-uns sont d’une opinion contraire.
• L’intensité du désir sexuel peut porter à la copulation (relation sexuelle avec pénétration) or celle-ci en plein jeûne est un péché très grave qui exige rattrapage et expiation. Une personne qui ne se maîtrise pas doit éviter les baisers, etc. Quant à celui qui se maîtrise, cela lui est autorisé.
14. Les catégories de facteurs de rupture du jeûne
• Une première catégorie génère un péché et impose le rattrapage et l’expiation : c’est la copulation. L’épouse doit aussi expier comme son époux du moment qu’elle a librement consenti aux rapports sexuels. Certains savants considèrent qu’elle n’a pas à expier. Quoiqu’il en soit, la majorité des savants disent qu’il faut effectuer l’expiation dans l’ordre suivant : affranchir un esclave, sinon jeûner soixante jours, sinon nourrir soixante pauvres. Certains savants (Ibn Hazm et d’autres) sont d’avis que seule l’expiation est obligatoire en dehors donc du rattrapage. Cette dernière opinion est la plus juste.
• Une deuxième catégorie impose uniquement le rattrapage et ne génère ni péché ni obligation d’expiation : ce sont les menstrues et les lochies même si la femme les a juste avant le coucher du soleil ; les prises de médicaments par absorption ou succion ; le rouge à lèvres s’il est absorbé.
• Une troisième catégorie génère un péché et l’obligation du rattrapage mais n’impose pas d’expiation : boire ou manger volontairement ; fumer ; se droguer par absorption, mastication, inhalation ou injection ; éjaculer du sperme soit par contacts érotiques soit par masturbation.
15. Les choses qui n’invalident pas le jeûne
Elles sont en réalité indénombrables. Ce sont plutôt les choses qui rompent le jeûne qui sont dénombrables : manger, boire, prendre des médicaments par voie buccale et copuler. Certains savants ajoutent d’autres facteurs comme cela a été précisé précédemment.
• Ainsi, dit l’éminent savant Ibn Hazm : « le jeûne n’est pas rompu par le taillage des cheveux, la pollution nocturne (rêve érotique), le vomissement involontaire tant qu’on ne ré-ingurgite pas volontairement ce qui arrive à la bouche, le sang des gencives ou provenant de la gorge tant qu’on ne l’absorbe pas volontairement, l’injection, les gouttes auditives, urétrales ou nasales, les inhalations même si elles atteignent la gorge, El-madmada atteignant involontairement la gorge, le khôl pharmacologique ou non même s’il atteint la gorge de nuit ou de jour, la poussière de farine ; le tamisage de farine, henné ou autre chose ; le parfum, le chicotin ou tout autre chose, une mouche ayant pénétré dans la gorge, une goutte d’eau pénétrant involontairement la gorge en levant la tête vers le ciel ; la mastication de poix, de substance médicamenteuse ; le siwak sec ou frais ; la mastication d’aliments (pour un bébé pour lui en faciliter l’ingestion ou pour les goûter) sans en absorber volontairement ; la médication de blessures à la tête avec des produits alimentaires, les détritus dentaires à n’importe quelle heure de la journée s’ils sont rejetés, le hammam, la submersion dans l’eau, une substance onctueuse .
• Absorber sa propre salive ou sa glaire n’invalide pas le jeûne (même en grande quantité) contrairement à l’opinion des malékites.
• Si quelqu’un absorbe involontairement des détritus interdentaires difficilement discernables, cela n’a pas d’incidence sur son jeûne mais si ces derniers sont d’une telle quantité qu’il est possible de les cracher, il doit les cracher et s’il les absorbe volontairement, il invalide alors son jeûne.
• La maison de la fatwa saoudienne a émis les avis suivants : si quelqu’un a les gencives ulcérées ou blessées par le siwak, il ne doit pas absorber le sang qui en coule. Il doit le cracher. Si toutefois, le sang atteint involontairement la gorge, il n’a pas à rattraper son jeûne. L’inhalation de vapeur d’eau, par exemple, par les ouvriers travaillant dans les stations de dessalement d’eau n’a pas d’incidence sur leur jeûne.
• Si quelqu’un, en état d’impureté majeure, reporte son bain rituel jusqu’à l’aube, cela n’invalide pas son jeûne mais il doit s’empresser de le faire pour accomplir sa prière. Si quelqu’un en état de jeûne dort et fait un rêve érotique avec éjaculation de sperme, cela n’a aucune incidence sur son jeûne (avis unanime).
16. L’erreur et l’oubli
Celui qui mange ou boit par oubli a en fait été alimenté par Allah. Il n’y a ni péché ni rattrapage ni expiation à effectuer, que son jeûne soit obligatoire ou surérogatoire.
• Si quelqu’un pense que le soleil s’est couché et rompt son jeûne puis se rend compte qu’il s’est trompé, il doit, selon la majorité des écoles, rattraper son jour de jeûne. En réalité, il n’a pas de rattrapage à faire. Il en est de même de celui qui pense que l’aube ne s’est pas encore levée et qui continue à manger puis se rend compte qu’il s’est trompé. Il n’y a pas de différence de jugement entre celui qui mange par oubli et celui qui copule par oubli.
• Le musulman peut manger jusqu’à ce qu’il soit certain de l’aube ; en cas de doute sur l’entrée de l’aube, il lui est autorisé de continuer à manger tant qu’il n’en acquiert pas la certitude. ‘Abderrazaq a rapporté avec une chaîne valide (sahih) qu’Ibn ‘Abbas a dit : « Allah t’a permis de manger et de boire tant que tu doutes » ; c’est l’opinion de la majorité des écoles et du cheikh de l’islam. Plusieurs traditions de compagnons nous sont parvenus allant dans ce sens.
Si une personne s’adonne à un des facteurs d’invalidation du jeûne par ignorance, cela n’invalide pas son jeûne si sa conversion à l’islam est récente, sinon son jeûne est invalide. Si une personne y est contrainte, son jeûne reste valide contrairement à l’opinion majoritaire.
Le sang des gencives n’invalide pas le jeûne tant qu’on ne l’absorbe pas volontairement.
Les péchés : jeûner sans faire la prière c’est faire une bonne action avec une très mauvaise action.
La mauvaise action ne supprime pas la bonne. Quant à ceux qui croient que le fait de ne pas prier est de l’apostasie, ils en déduisent alors que celui qui jeûne sans prier n’est pas récompensé pour son jeûne du fait de son apostasie. Dans ce genre de situations, il vaut mieux privilégier l’espoir sur le désespoir.
• Certains savants sont allés jusqu’à dire que les péchés de la langue (comme la médisance), de l’oreille (comme l’écoute de la médisance), des yeux (comme les regards interdits), des mains et des pieds font partie des facteurs invalidant le jeûne contrairement à l’opinion majoritaire qui affirme que le jeûne reste valide mais que ces péchés diminuent de la valeur de sa récompense. Il suffit de nous rappeler ce qu’en dit le prophète SBDL, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Hurayra : « Que celui qui n’abandonne pas le faux témoignage sache qu’Allah n’a que faire de ce qu’il s’abstienne de manger et de boire ».
Zine EL Kourdi
Article -UOIF
|